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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 13 janvier 2015

Numéro
Date du texte
13 janvier 2015
Articles
10
Article 1

La sélection professionnelle prévue à l'article 7 du décret du 28 juillet 2014 susvisé est organisée selon les modalités fixées par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Peuvent faire acte de candidature les aides-soignants civils du ministère de la défense ayant la qualité de titulaire au 1er janvier de l'année du déroulement de la sélection professionnelle.

Article 3

La sélection professionnelle mentionnée à l'article 1er comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

1. L'épreuve écrite (durée : une heure ; coefficient 1) se présente sous la forme de questions appelant des réponses courtes destinées à vérifier le niveau du candidat en matière d'hygiène et de soins aux malades se rapportant à l'exercice de la profession d'infirmier.

L'épreuve écrite est anonyme.

2. L'épreuve orale d'admission, d'une durée totale de trente minutes, est dotée d'un coefficient 2.

Elle consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier sa personnalité, sa motivation et sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel des infirmiers.

Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur son activité professionnelle en qualité d'aide-soignant, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Il sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.

Article 4

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit obligatoirement un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de la sélection professionnelle. Le service organisateur transmet le dossier au jury, après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et/ou internet du ministère de la défense.

Article 5

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'une des épreuves, avant application du coefficient, est éliminatoire.

Article 6

A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admissible et établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats reconnus aptes à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

Article 7

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, et après totalisation des points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats sélectionnés pour suivre la formation.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Article 8

Le jury est composé de trois membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, ainsi que :

- un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ;

- un ou plusieurs fonctionnaires civils appartenant à un corps d'infirmiers civils en soins généraux et spécialisés ou à un corps de cadres de santé.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.

Article 10

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-11

ANNEXE

DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Les candidats doivent transmettre un dossier type établi selon un modèle fixé par l'administration constitué des rubriques suivantes :

Identification du candidat.

Formation professionnelle et continue.

Parcours professionnel (postes occupés, fonctions, principales missions et activités).

Description d'une action professionnelle.

Exposé des acquis de l'expérience professionnelle.

Déclaration sur l'honneur.

Accusé de réception.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 13 janvier 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030195974

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