Lors de la première réunion de la Commission nationale d'aménagement commercial, dans sa composition issue de la loi du 18 juin 2014 susvisée, avant l'élection du président et des vice-présidents, le doyen d'âge fait procéder à trois tirages au sort pour désigner respectivement les deux membres parmi ceux désignés aux 1° à 4° de l'article L. 751-6 du code de commerce, les deux membres parmi les personnalités désignées au 5° du même article et les deux membres parmi les représentants désignés au 6° du même article dont le mandat est réduit à trois ans.
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DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015
I. - Par dérogation à l'article R. 752-9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce, l'article R. 752-11 et les premier à troisième alinéas de l'article R. 752-12 du même code s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale d'aménagement commercial à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 752-10, au quatrième alinéa de l'article R. 752-12 et au troisième alinéa de l'article R. 752-24 du code de commerce, pour les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ou de permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale d'aménagement commercial à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les délais de un et deux mois prévus à l'article L. 752-4 et au II de l'article L. 752-14 du même code courent à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 751-1 du même code.
III. - Par dérogation à l'article R. 752-34 du code de commerce, pour les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ou de permis de construire en cours d'instruction devant la Commission nationale d'aménagement commercial à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les délais d'un et quatre mois prévus à l'article L. 752-4 et aux I, II et V de l'article L. 752-17 du même code courent à compter de la date de publication du décret prévu à l'article L. 751-5 du même code.
IV. - Pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives à des projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, les autorisations d'exploitation commerciale valent avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial.
V. - L'article R. 311-3 du code de justice administrative s'applique aux recours contre des décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial relatives à des projets ayant nécessité un permis de construire délivré avant l'entrée en vigueur du présent décret.
L'annulation par le juge administratif d'une autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire délivrée avant l'entrée en vigueur du présent décret n'emporte pas l'annulation du permis de construire.
L'annulation par le juge administratif d'un permis de construire délivré avant l'entrée en vigueur du présent décret et relatif à un projet ayant fait l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale n'emporte pas annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte.
Les articles 39 à 44 et 49, l'article 52 en tant qu'il crée le I de l'article L. 752-17 du code de commerce, l'article 53, le I de l'article 55 et l'article 58 de la loi du 18 juin 2014 susvisée entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Les dispositions du titre V du livre VII de la partie réglementaire du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, en tant qu'elles concernent l'aménagement cinématographique, restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au IV de l'article 57 de la loi du 18 juin 2014 susvisée.
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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