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ARRÊTÉ du 6 février 2015

命令・公布 2015-02-06・全 2 條

Article 1

Pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau ci-dessous, le pourcentage minimal de rebêches prévu à l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 susvisé est fixé ainsi qu'il suit, pour la récolte 2014 : APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES TAUX MINIMAL (en pourcentage) Crémant d'Alsace 2 Crémant de Bourgogne 0 Crémant du Jura 0 Crémant de Loire 0 Crémant de Bordeaux 0 Crémant de Die 0 Crémant de Limoux 0 Limoux mention « blanquette de Limoux » 0 Limoux mention « méthode ancestrale » 0

Article 2

La directrice générale des douanes et droits indirects, la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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