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ARRÊTÉ du 7 janvier 2015

命令・公布 2015-01-07・全 4 條

Article 1

Le cahier des charges de l'indication géographique "Eau-de-vie de vin originaire du Bugey ou Fine du Bugey" est homologué. Il est publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et peut être consulté à l'adresse suivante : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique.

Article 1 bis

L'usage de la dénomination "Fine du Bugey" en tant qu'indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé n'est autorisé qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne enregistrant cette dénomination à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne. Dans la période précédant cette date d'entrée en vigueur, seule la dénomination "Eau-de-vie de vin originaire du Bugey" actuellement inscrite à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 peut être utilisée en tant qu'indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé. La dénomination "Fine du Bugey" peut néanmoins être utilisée en tant que mention d'étiquetage complémentaire. L'usage de la dénomination "Eau-de-vie de vin originaire du Bugey" n'est plus autorisé à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne retirant la dénomination "Eau-de-vie de vin originaire du Bugey" de l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne. Les dates de publications au Journal officiel de l'Union européenne susvisées seront portées à la connaissance du public par avis publiés au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Article 2

Les boissons spiritueuses prêtes à être commercialisées avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique "Eau-de-vie de vin originaire du Bugey" si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du présent cahier des charges, suivie d'un examen analytique et organoleptique. Les boissons spiritueuses en cours d'élaboration avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique "Eau-de-vie de vin originaire du Bugey" si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du présent cahier des charges. Ces lots seront soumis aux contrôles tels que définis par le plan de contrôle ou d'inspection validé.

Article 3

La directrice générale des douanes et droits indirects, la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.