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Arrêté du 22 janvier 2015

命令・公布 2015-01-22・全 4 條

Article 1

Le cahier des charges de l'indication géographique "Rhum de la Guyane" ou "Rhum de Guyane" ou "Rhum Guyane" est homologué. Il est publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et peut être consulté à l'adresse suivante : https://info.national.agri/gedei/site/bo-agri/historique/.

Article 1 bis

L'usage des dénominations "Rhum de Guyane" et "Rhum Guyane" en tant qu'indications géographiques enregistrées à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé n'est autorisé qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne enregistrant ces dénominations à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne. Dans la période précédant cette date d'entrée en vigueur, seule la dénomination "Rhum de la Guyane" actuellement inscrite à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 peut être utilisée en tant qu'indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé. Les dénominations "Rhum de Guyane" et "Rhum Guyane" peuvent néanmoins être utilisées en tant que mentions d'étiquetage complémentaires. La date de publication au Journal officiel de l'Union européenne susvisée sera portée à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Article 2

Les boissons spiritueuses prêtes à être commercialisées avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique "Rhum de la Guyane" si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du présent cahier des charges, suivie d'un examen analytique et organoleptique. Les boissons spiritueuses en cours d'élaboration avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique "Rhum de la Guyane" si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du présent cahier des charges. Ces produits seront soumis aux contrôles tels que définis par le plan de contrôle ou d'inspection validé.

Article 3

La directrice générale des douanes et droits indirects, la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.