Le montant du forfait annuel correspondant à la mise à disposition des moyens humains nécessaires à la coordination des prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) est déterminé en fonction des missions et de l'activité des établissements, notamment du nombre de donneurs et de prélèvements. Le montant de ce forfait est déterminé à partir des données d'activité portant sur l'année n - 1.
Le montant du forfait annuel correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques (FAG) est déterminé en fonction des missions et de l'activité des établissements.
Concernant les greffes d'organes, le forfait est déterminé en fonction du nombre de greffes, de patients inscrits sur la liste nationale d'attente, de greffes à partir de donneurs vivants, de la cohorte de donneurs vivants prélevés et suivis, d'utilisations de machines à perfuser les greffons rénaux et les greffons pulmonaires et d'utilisations de machines hypothermiques à perfuser les greffons hépatiques.
Concernant les greffes de cellules souches hématopoïétiques, il est déterminé en fonction du nombre de greffes selon l'origine du greffon de cellules souches hématopoïétiques (donneur apparenté ou non, cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, du sang périphérique ou de sang placentaire).
Le montant de ce forfait est déterminé à partir des données d'activité transmises à l'Agence de la biomédecine portant sur l'année n-1.
Le forfait mentionné à l'article R. 162-33-15 du code de la sécurité sociale est dénommé " forfait activités isolées " (FAI). Il est versé, en complément des éléments mentionnés au I de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, aux établissements de santé remplissant les critères d'éligibilité définis par un arrêté pris en application du VI de l'article R. 162-33-15.
Le FAI est calculé sur la base des données d'activité de l'établissement relatives à l'année n-1, mesurées à partir des données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique. Ses modalités d'attribution sont définies aux III, V et VI de l'article R. 162-33-15 du code de la sécurité sociale.