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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 12 février 2015

Numéro
Date du texte
12 février 2015
Articles
7
Article 1

Définitions et périmètre.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :

-golfe de Gascogne : zone maritime correspondant aux zones définies par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) en tant que divisions VIII a et VIII b.

-ANP pour la pêche de la sole dans le golfe de Gascogne : autorisation nationale de pêche (ANP) pour le stock de sole commune (Solea solea) dans le golfe de Gascogne, définie par l'arrêté du 31 mars 2008 modifié portant création d'un permis de pêche spécial pour certaines activités de pêche dans les zones de reconstitution ou de gestion des stocks ;

-fileyeurs réalisant des captures de sole commune : titulaires d'une ANP pour la pêche de la sole commune dans le golfe de Gascogne déployant au moins un jour dans l'année un ou plusieurs engins du groupe d'engins réglementés filets mentionnés à l'annexe I-A du présent arrêté ;

-chalutiers de fond réalisant des captures de sole commune : navires de plus de 12 mètres titulaires d'une ANP pour la pêche de la sole commune dans le golfe de Gascogne déployant au moins un jour dans l'année un ou plusieurs engins du groupe d'engins réglementés chalutiers de fond mentionnés à l'annexe I-B du présent arrêté.

Article 2

I.-Arrêt biologique d'activité des fileyeurs :

1. Les fileyeurs réalisant des captures de sole commune (Solea solea) respectent une période d'arrêt de la pêche ciblée de sole commune de 15 jours au cours des mois de janvier, février et mars ;

2. L'arrêt de 15 jours de la pêche ciblée de sole commune (Solea solea) s'effectue par périodes de cinq jours consécutifs au sein des trois premiers mois de l'année ;

3. La période d'arrêt de la pêche ciblée de sole commune (Solea solea) doit être notifiée par voie électronique ou déposée à la délégation à la mer et au littoral (DML) de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du navire au moins 48 heures avant le début de la période d'arrêt biologique ;

4. La pêche de la sole commune (Solea solea) est interdite durant toute la période d'arrêt fixée à quinze jours au total. L'autorisation européenne de pêche (AEP) pour la pêche de la sole dans le golfe de Gascogne est suspendue pendant l'intégralité de la période. Les navires doivent rester amarrés à leur poste pendant la période de suspension ;

5. Par dérogation au point 4, les éventuels déplacements des navires durant leurs périodes d'arrêt biologique, pour une activité autre que la pêche, doivent être expressément autorisés par la délégation à la mer et au littoral (DML) de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du navire ;

6. La présente mesure n'est pas applicable au cours des années 2024 à 2026.

II.-Longueur maximale des filets trémails (GTR) :

Simultanément, la détention à bord, l'utilisation, le déploiement et l'immersion des filets trémails (code engins : GTR) d'un maillage compris entre 100 mm et 110 mm (bornes incluses) par les navires s'étant vu octroyer l'autorisation européenne de pêche “ sole du golfe de Gascogne ” dans le courant de l'année considérée sont limitées au respect des longueurs maximales suivantes :

Jauge des navires

Longueur de référence des filets GTR

avant réduction de 10 %

Longueur maximale des filets (GTR) applicable

à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté

0 UMS à < 20 UMS

25 km

22,5 km

> = 20 UMS à < 40 UMS

30 km

27 km

> = 40 UMS à < 70 UMS

39 km

35 km

> = 70 UMS à < 100 UMS

45 km

40 km

> = 100 UMS

56 km

50 km

Article 3

Amélioration de la sélectivité de la pêcherie chalutière.

1. Par dérogation aux dispositions de l'annexe VII au règlement (UE) 2019/1241 du 20 juin 2019 susvisé, relatives aux combinaisons de maillages autorisés dans les eaux occidentales australes, sauf division IX a du CIEM à l'est de 7° 23ʹ48ʺ de longitude ouest, le maillage des chaluts de fond en action de pêche, définis à l'annexe VII-B, utilisé par les chalutiers de fond réalisant des captures de sole commune, doit être en permanence supérieur ou égal à 80 mm.

2. Par dérogation au point 1 du présent article, les chalutiers de fond réalisant des captures de sole commune ont la possibilité de choisir entre le 1er juin et le 31 décembre la période dérogatoire de quatre mois pleins et consécutifs pendant laquelle le maillage des chaluts de fond en action de pêche peut être inférieur à 80 mm. Ce choix est transmis à la délégation à la mer et au littoral (DML) du lieu d'immatriculation du navire avant le 15 mai par les organisations de producteurs pour les navires adhérents et par les navires pour les non-adhérents.

3. En l'absence de transmission explicite du choix de la période de dérogation telle que prévue au point 2, la période dérogatoire s'applique par défaut du 1er juin au 30 septembre.

4. Pendant la période dérogatoire visée aux points 2 et 3, les dispositions de l'annexe VII au règlement (UE) 2019/1241 du 20 juin 2019, relatives aux combinaisons de maillages autorisés pour les eaux occidentales australes, sauf division IX a du CIEM à l'est de 7° 23ʹ48ʺ de longitude ouest, s'appliquent.

Article 4

Gestion du quota de capture.

Le quota français de sole commune (Solea solea) du golfe de Gascogne est réparti en sous-quotas entre les organisations de producteurs et les navires non-adhérents à une organisation de producteurs sur la base de la liste des adhésions à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours.

Les organisations de producteurs définissent des limites individuelles de capture de sole commune (Solea solea) pour l'ensemble de leurs adhérents titulaires d'une ANP Sole Golfe de Gascogne , dans la limite de leurs sous-quotas respectifs. Ces limites individuelles sont notifiées à la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du navire par le biais de leur plan de gestion, tel que défini à l'article R. 921-61 du code rural et de la pêche maritime.

Le sous-quota des navires non-adhérents à une organisation de producteurs est régionalisé suivant le quartier d'immatriculation de ces navires à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours. Des mesures de limitations régionales de débarquement pour assurer une consommation régulière peuvent être adoptées, conformément à l'article R. 921-93 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

Dispositions de contrôle et sanctions.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont, sans préjudice des sanctions pénales encourues, passibles d'une suspension de l'autorisation délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 6

Exécution.

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

GROUPES D'ENGINS RÉGLEMENTÉS

Les groupes d'engins réglementés mentionnés à l'article 1er, ainsi que le code de chaque engin issu de la classification statistique internationale des engins de pêche de la FAO, précisé entre parenthèses, sont les suivants :

A.-Filets :

-trémails (GTR) ;

-trémails et filets maillants combinés (GTN) ;

-filets maillants (non spécifiés) (GN) ;

-filets maillants encerclants (GNC) ;

-filets maillants dérivants (GND) ;

-filets maillants calés de fond à une nappe, filets droits (GNS) ;

-autres filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés) (GEN).

B.-Chalutiers de fond :

-chaluts à perche (TBB) ;

-chaluts de fond à panneaux (OTB) ;

-chaluts à panneaux (OTT) ;

-chaluts-bœufs de fond (PTB) ;

-chaluts à langoustine (TBN) ;

-chaluts à crevette (TBS) ;

-chaluts de fond non spécifiés (TB).

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 12 février 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030281756

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