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DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 Chapitre VI : Le recours en responsabilité pour durée excessive des procédures

Article 43–Article 44共 2 條

Article 43

Dans le cas prévu à l'article 16 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, la partie qui entend obtenir réparation doit préalablement saisir le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une réclamation. En application du 3° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus de deux mois sur la réclamation vaut décision de rejet. A l'expiration de ce délai, la partie intéressée peut saisir le Tribunal des conflits. En cas de décision explicite de rejet, la requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de cette décision. Ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Article 44

Le Tribunal des conflits statue sur la réparation, après avoir ordonné, s'il y a lieu, les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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