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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 18 février 2015

Numéro
Date du texte
18 février 2015
Articles
11
Article 1

Il est créé la mention complémentaire « aéronautique » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Article 1 bis

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.

Article 2

L'accès en formation à la mention complémentaire « aéronautique » est ouvert aux candidats titulaires des spécialités « aéronautique » et « aviation générale » de baccalauréat professionnel et aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.

Article 3

Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et le lexique de la mention complémentaire « aéronautique » sont définis en annexe I a, I b et I c du présent arrêté.

Article 4

Les unités constitutives et le règlement d'examen sont fixés respectivement à l'annexe II a et à l'annexe II b du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.

Article 5

La durée de la formation en milieu professionnel est de quatorze semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.

Article 6

La mention complémentaire « aéronautique » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.

Article 7

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance de la mention complémentaire « aéronautique » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.

Article 8

La première session d'examen de la mention complémentaire « aéronautique », organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2016.

Article 9

La dernière session d'examen de la mention complémentaire « aéronautique » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié aura lieu en 2015. A l'issue de cette session, l'arrêté du 30 juillet 2003 modifié est abrogé.

Article 10

La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 18 février 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030339272

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