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DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 Chapitre V : Constitution initiale du corps

Article 23–Article 24共 2 條

Article 23

I. - Les membres du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 précité. L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration. II. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. Ce droit d'option est ouvert durant une période de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. A l'issue de ce délai de trois mois, le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.

Article 24

I. - Les personnels intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense en application des dispositions de l'article 23 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants : SITUATION DANS LE GRADE de cadre de santé SITUATION DANS LE GRADE de cadre de santé paramédical ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de durée de l'échelon 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon à partir de trois ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans 7e échelon avant trois ans 8e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise 5e échelon à partir d'un an et six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois 5e échelon avant un an et six mois 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon à partir d'un an 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an 2e échelon avant un an 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté . SITUATION DANS LE GRADE de cadre supérieur de santé SITUATION DANS LE GRADE de cadre supérieur de santé paramédical ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de durée de l'échelon 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de six mois 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. - Les services accomplis dans leurs corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.