I. - Les membres du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 précité.
L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
II. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. A l'issue de ce délai de trois mois, le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.
I. - Les personnels intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense en application des dispositions de l'article 23 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé
SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé paramédical
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon à partir de trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
7e échelon avant trois ans
8e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise
5e échelon à partir d'un an et six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
5e échelon avant un an et six mois
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon à partir d'un an
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
2e échelon avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
.
SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé
SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé paramédical
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leurs corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.