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ARRÊTÉ du 10 mars 2015

命令・公布 2015-03-10・全 3 條

Article 1

Le procès-verbal dressé à l'issue de la tentative de conciliation comporte, le cas échéant, les mentions requises à l'article 8 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015, et les mentions obligatoires suivantes : 1° Un numéro dont les premiers chiffres correspondent à l'année et les suivants au nombre de conciliations menées depuis le début de l'année dans le service ; 2° Le lieu et le nom du service ; 3° La date de la tentative de conciliation ; 4° Les noms, prénoms, corps et grade de la personne en charge de concilier les parties ; 5° Les noms, prénoms, adresses et professions des parties ; 6° La qualité de demandeur ou de défendeur des parties ; 7° Les noms, prénoms et qualité des personnes assistant ou représentant les parties le cas échéant ; 8° L'objet du litige ; 9° La mention de la conciliation totale ou partielle, ou de la non-conciliation, ou du défaut de conciliation, ou de la caducité de la demande ; 10° En cas de non-conciliation ou de défaut de conciliation ou de caducité de la demande, la signature de la personne en charge de la conciliation.

Article 2

Les copies du procès-verbal délivrées aux parties à l'issue de la tentative de conciliation comportent la signature manuscrite originale de la personne qui a procédé à la conciliation des parties.

Article 3

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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