Article 8
En cas d'absence ou d'empêchement des autorités désignées aux articles 2 à 7 du présent arrêté, la délégation de pouvoirs qu'ils reçoivent au titre de ces dispositions est accordée à leur adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement des autorités désignées aux articles 2 à 7 du présent arrêté, la délégation de pouvoirs qu'ils reçoivent au titre de ces dispositions est accordée à leur adjoint.
Les autorités désignées aux articles 2 à 7 du présent arrêté sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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