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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 26 mars 2015

Numéro
Date du texte
26 mars 2015
Articles
3
Article 1

En application du deuxième alinéa de l'article R. 3122-6 susvisé, les voitures de transport avec chauffeur doivent être âgées de moins de sept ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection.

Les véhicules de transport avec chauffeur doivent être munis d'au moins quatre portes et avoir une longueur hors tout minimale de 4,50 mètres et une largeur hors tout minimale de 1,70 mètre.

Leur moteur doit avoir une puissance nette supérieure ou égale à 84 kilowatts.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux catégories de véhicules hybrides et électriques mentionnées à l'article R. 3120-11 susvisé.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 26 mars 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030437119

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