Un repos compensateur peut être accordé aux agents, relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, auxquels il est demandé d'intervenir pendant une période d'astreinte ou de repos programmée.
La durée de ce repos compensateur est égale au temps de travail effectif majoré dans les conditions suivantes :
25 % pour les heures effectuées le samedi ou un jour de repos imposé par l'organisation collective du travail ;
50 % pour les heures effectuées la nuit ;
100 % pour les heures effectuées le dimanche ou un jour férié.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux ouvriers des parcs et ateliers relevant du décret du 21 mai 1965 susvisé ni aux agents qui bénéficient des dispositions du décret du 14 janvier 2002 susvisé.
Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service, compte tenu du vœu de l'intéressé et des nécessités du service.
Les repos compensateurs accordés en vertu de l'article 1er doivent être pris dans un délai de six mois après la réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ces repos.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.