A compter du 1er janvier 2015, le montant du salaire prévu au dernier alinéa de l'article L. 19, au cinquième alinéa de l'article L. 20, au sixième alinéa de l'article L. 54 et au premier alinéa de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 912 euros par mois, soit 10 944 euros par an.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
DÉCRET n°2015-428 du 15 avril 2015
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat chargé du budget et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du DÉCRET n°2015-428 du 15 avril 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030489213
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com