Le tarif kilométrique servant de base au remboursement par l'assurance maladie des moyens de transport individuels visés au II de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,30 euro.
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Texte réglementaire
ARRÊTÉ du 30 mars 2015
Article 1
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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