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ARRÊTÉ du 3 avril 2015 Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

annexe-6共 1 條

annexe-6附則

Article 24 Toute procédure disciplinaire devant la commission se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17. Article 25 Seuls les représentants de l'administration et les représentants des maîtres, membres de la commission ayant voix délibérative, participent à la commission siégeant en conseil de discipline. Le maître déféré devant la commission siégeant en conseil de discipline est convoqué par le président de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le chef d'établissement dans lequel exerce le maître déféré peut être entendu, sur sa demande, celle d'un membre de la commission ou celle du maître déféré. Article 26 La commission délibère hors de la présence du maître déféré devant elle et, le cas échéant, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Elle émet obligatoirement un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger. Article 27 La notification au maître par l'administration de la sanction dont il fait l'objet comporte une information sur les voies et délais de recours dont le maître dispose pour contester ladite sanction.

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