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DÉCRET n°2015-456 du 21 avril 2015

2015-456命令・公布 2015-04-21・全 4 條

Article 1

Au plus tard à 18 heures le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements politiques déposent au ministère de l'intérieur, en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique, la liste complète des candidats qu'ils présentent aux élections législatives, avec l'indication de la circonscription où chaque candidat fait acte de candidature. Cette liste comprend, classés par circonscription, les nom, prénoms, sexe et date de naissance des candidats présentés. Elle indique également le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du parti ou du groupement, ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci pour suivre la procédure. Il est immédiatement délivré au déposant un récépissé du dépôt de la déclaration. Le déposant est porteur d'un mandat du parti ou groupement attestant de sa qualité pour accomplir la formalité de dépôt.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les partis et groupements politiques qui ne présentent des candidats que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie peuvent déposer leur déclaration auprès des services du représentant de l'Etat dans l'une de ces collectivités.

Article 3

Les déclarations mentionnées aux articles 1er et 2 sont rendues publiques sur le site internet du ministère de l'intérieur.

Article 4

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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