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DÉCRET n°2015-475 du 27 avril 2015 Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1–Article 4共 4 條

Article 1

Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l'échelon académique, soit au sein de leur établissement d'exercice en application de l'article 3 du décret du 20 août 2014 susvisé et de l'article 25-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret. Le bénéfice de l'indemnité instituée par le présent décret pour l'exercice d'une mission particulière au sein d'un établissement est exclusif du bénéfice d'un allégement du service d'enseignement en application du second alinéa de l'article 3 du décret du 20 août 2014 susvisé et du second alinéa de l'article 25-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé au titre de la même mission particulière. L'indemnité pour mission particulière peut également être allouée aux conseillers principaux d'éducation dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret.

Article 2

Les taux annuels de l'indemnité définie à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 3

L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit. Lorsque cette mission est exercée au titre de l'ensemble de l'année scolaire, l'indemnité est versée mensuellement par neuvième. Dans les autres cas elle est versée après service fait.

Article 4

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans sa mission particulière. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.