Les variétés à raisins de cuve mentionnées au classement des vignes pouvant être plantées, replantées ou greffées, établi à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément à l'article 120 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé, demeurent classées au titre du I de l'article D. 665-15 du code rural et de la pêche maritime.
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DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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