Article 1
Les taux annuels de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du décret du 27 avril 2015 susvisé, attribuée dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du même décret, sont fixés ainsi qu'il suit : 312,50 € ; 625 € ; 1 250 € ; 2 500 € ; 3 750 €. L'attribution d'un taux tient compte des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission.