Une indemnité de sujétion est allouée aux personnels enseignants du second degré, dont les obligations de service sont fixées par les décrets du 14 mars 1986 et du 20 août 2014 susvisés, assurant au moins six heures d'enseignement hebdomadaire devant un ou plusieurs groupes d'élèves dont l'effectif est supérieur à 35.
L'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 octobre de l'année scolaire en cours.
Le taux annuel de l'indemnité définie à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2015.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.