L'octroi d'une autorisation de plantation de vignes en vue de l'utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation issus de la réserve en vue de produire des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) est soumis aux dispositions du présent arrêté.
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ARRÊTÉ du 28 avril 2015
Critères d'attribution applicables.
Les demandes d'autorisations de plantation peuvent être acceptées, rejetées ou classées par ordre de priorité sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, dans le respect des dispositions de l'article D. 665-8-1 du code rural et de la pêche maritime.
Critères de recevabilité nationaux.
Pour être recevable, la demande doit répondre aux critères suivants :
1° Etre présentée par un demandeur qui ne détient pas de droits de plantation ou replantation en portefeuille ou qui n'en détient pas suffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu.
Dans le cas où le demandeur possède des droits de plantation ou replantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser ses droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ;
2° Etre présentée par un demandeur qui, lorsqu'il n'est pas propriétaire de parcelles à planter, justifie d'une mise à disposition écrite, bail ou d'un commodat d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution des droits de plantation au terme de cette mise à disposition ;
3° Etre présentée par un demandeur qui n'est pas en situation d'infraction pendante au regard de la réglementation relative aux plantations illégales définies aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé ;
4° Etre accompagnée de justifications du débouché assuré et d'un engagement du demandeur à commercialiser la production concernée en produits sans indication géographique, pour une durée minimale de 15 ans à compter de l'année de plantation ;
5° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour usurpation, tromperie, publicité de nature à induire en erreur, détournement de notoriété d'une AOP ou IGP, ou usages de faux en écriture dans des déclarations de récolte, de production ou de revendication.
Critères de priorité.
Sont prioritaires les demandes présentées par des jeunes agriculteurs bénéficiant d'une aide à l'installation (dotation jeune agriculteur (DJA) ou prêt jeune agriculteur).
Ces demandeurs sont :
- les bénéficiaires d'une DJA dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement de l'exploitation (PDE) a été validé au plus tard le 30 avril 2015 ;
- les bénéficiaires d'une DJA dont l'EPI ou le PDE en cours prévoit un programme de plantation en extension ;
- les bénéficiaires d'un prêt jeune agriculteur dont l'EPI ou le PDE en cours prévoit un programme de plantation en extension.
Ces demandeurs ne doivent pas exploiter sur l'ensemble de l'exploitation plus de 4 SMI (surface minimum d'installation, toutes productions agricoles confondues) par UTH familiale (unité de travail humain), dans la limite de 2 UTH familiale par exploitation, ou 3 UTH dans le cas de GAEC quel que soit le nombre d'exploitations regroupées. La superficie pondérée de l'exploitation à prendre en compte, pour vérifier l'éligibilité d'une demande, au regard du critère lié à la SMI est celle du premier exercice de l'application de l'EPI ou du PDE.
Pour ces demandeurs, les autorisations de plantation sont délivrées dans la limite du programme prévu par l'EPI ou le PDE.
Superficie maximale.
La plantation doit avoir une superficie au plus égale à 5 hectares.
Lorsqu'une demande est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, la superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole d'exploitation en commun, dans la limite de dix exploitants.
Lorsqu'une demande, présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, comprend des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) de jeunes viticulteurs et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, la demande est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE.
La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, la directrice générale des douanes et droits indirects et le directeur général de FranceAgriMer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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