Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agents relevant d'un corps d'adjoints techniques dont la liste figure en annexe, y compris lorsqu'ils sont nommés sur un emploi de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat régi par le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat.
Elles s'appliquent également aux agents nommés sur un emploi d'agent principal des services techniques régi par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Administration centrale,
établissements et services assimilés
Services déconcentrés,
établissements et services assimilés
Groupe 1
12 150
11 340
Groupe 2
11 880
10 800
Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Administration centrale,
établissements et services assimilés
Services déconcentrés,
établissements et services assimilés
Groupe 1
7 560
7 090
Groupe 2
7 425
6 750
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE ET EMPLOI
MONTANT MINIMAL ANNUEL
(en euros)
Administration centrale,
établissements et services assimilés
Services déconcentrés,
établissements et services assimilés
Adjoint technique principal de 1re et de 2e classe et emploi fonctionnel
1 600
1 350
Adjoint technique de 1re et de 2e classe
1 350
1 200
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Administration centrale,
établissements et services assimilés
Services déconcentrés,
établissements et services assimilés
Groupe 1
1 350
1 260
Groupe 2
1 320
1 200
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Corps des adjoints techniques relevant des ministères chargés des affaires sociales.
Corps des adjoints techniques et leur statut d'emploi relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Corps des adjoints techniques relevant du ministère de la justice.
Corps des adjoints techniques du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile.
Corps des adjoints techniques relevant des juridictions financières.
Corps des adjoints techniques des services du Premier ministre.
Corps des adjoints techniques de chancellerie du ministère des affaires étrangères.
Corps des adjoints techniques relevant du ministère chargé de la culture.
Ministère chargé du développement durable.
Corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer.
Corps des adjoints techniques de la police nationale.
Corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure.
Corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.