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ARRÊTÉ du 28 avril 2015

命令・公布 2015-04-28・全 7 條

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agents relevant d'un corps d'adjoints techniques dont la liste figure en annexe, y compris lorsqu'ils sont nommés sur un emploi de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat régi par le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat. Elles s'appliquent également aux agents nommés sur un emploi d'agent principal des services techniques régi par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques

Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 12 150 11 340 Groupe 2 11 880 10 800

Article 3

Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 7 560 7 090 Groupe 2 7 425 6 750

Article 4

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE ET EMPLOI MONTANT MINIMAL ANNUEL (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Adjoint technique principal de 1re et de 2e classe et emploi fonctionnel 1 600 1 350 Adjoint technique de 1re et de 2e classe 1 350 1 200

Article 5

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 1 350 1 260 Groupe 2 1 320 1 200

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Corps des adjoints techniques relevant des ministères chargés des affaires sociales. Corps des adjoints techniques et leur statut d'emploi relevant du ministère chargé de l'agriculture. Corps des adjoints techniques relevant du ministère de la justice. Corps des adjoints techniques du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile. Corps des adjoints techniques relevant des juridictions financières. Corps des adjoints techniques des services du Premier ministre. Corps des adjoints techniques de chancellerie du ministère des affaires étrangères. Corps des adjoints techniques relevant du ministère chargé de la culture. Ministère chargé du développement durable. Corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer. Corps des adjoints techniques de la police nationale. Corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure. Corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.