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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 21 avril 2015

Numéro
Date du texte
21 avril 2015
Articles
5
Article 1

Champ d'application et définition.

1. Le présent arrêté établit les normes minimales auxquelles l'hébergement des palmipèdes en phase de gavage doit répondre.

2. Aux fins du présent arrêté, on entend par « palmipèdes » les oies domestiques des espèces Anser anser f. domesticus ou Anser cygnoides f. domesticus et leurs croisements, les canards des espèces Cairina moschata (canard de Barbarie) ou Cairina moschata x Anas platyrhynchos (hybride de canard de Barbarie et de canard domestique), détenus pour la production de foie gras.

Article 2

Dispositions applicables à l'hébergement des palmipèdes en phase de gavage.

L'hébergement des palmipèdes en phase de gavage répond aux dispositions suivantes :

1. Le nombre minimum de palmipèdes par logement ne peut être inférieur à 3 ;

2. Sans préjudice des périodes de contention ponctuelles par le propriétaire ou toute personne habilitée par celui-ci à manipuler les animaux, le logement ne doit pas présenter d'entrave au déploiement des ailes et à la réalisation des mouvements verticaux des palmipèdes ;

3. Abreuvoirs :

La présence d'abreuvoirs longitudinaux est requise et doit permettre aux palmipèdes de couvrir leur tête avec de l'eau et, avec le bec, de projeter de l'eau sur leur corps sans difficulté ;

Ils doivent être maintenus dans un état de propreté satisfaisant ;

4. Le sol doit être dépourvu d'éléments saillants. Les fientes ne doivent pas y rester accumulées.

Article 3

Délais d'application.

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté à toutes les installations de construction nouvelle ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois après cette date.

2. A partir du 1er janvier 2016, ces dispositions s'appliquent à toutes les installations.

Article 4

Dispositions finales.

Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les dimensions minimales des logements des palmipèdes en phase de gavage peuvent être fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 21 avril 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030538236

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