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DÉCRET n°2015-510 du 7 mai 2015 Chapitre III : De l'exercice de leurs compétences par les services déconcentrés

Article 12–Article 16共 5 條

Article 12

I. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, pour chaque ministère, après avis de la ou des instances consultatives représentatives des personnels compétentes, les délégations de pouvoirs accordées en matière de gestion des personnels exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'Etat. II. - Les actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret du 29 avril 2004 susvisé, et à l'exclusion des services compétents pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 32 et au I de l'article 33 du même décret, peuvent être délégués au préfet par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la fonction publique, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente. III. - Les actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés au II font l'objet préalablement à leur édiction d'un avis du chef de service déconcentré sous l'autorité duquel sont placés ces personnels. Un arrêté conjoint du ministre disposant du pouvoir de gestion et de recrutement des personnels concernés et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des actes pour lesquels il est fait application des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

Article 13

I. - Les préfets sont chargés, dans leur circonscription administrative, de la mise en œuvre des mutualisations nécessaires à un meilleur fonctionnement des services déconcentrés. Les projets de mutualisations sont arrêtés par le préfet, après avis du comité de l'administration régionale ou du collège des chefs de service et des comités techniques compétents. II. - Les établissements publics de l'Etat ayant un échelon territorial peuvent participer à des mutualisations avec les services déconcentrés de l'Etat, dont les modalités sont fixées par des conventions signées avec le représentant de l'Etat dans la région ou le département.

Article 14

Pour la conduite d'actions ou dans un objectif de rationalisation des moyens, les préfets concernés peuvent décider conjointement par convention qu'un service déconcentré de l'Etat peut être chargé, en tout ou partie, d'une mission ou de la réalisation d'actes ou de prestations relevant de ses attributions pour le compte d'un autre service dont le ressort territorial peut différer du sien. Cette décision est prise après avis de la ou des instances consultatives représentatives des personnels compétentes et de l'instance de collégialité des chefs des services déconcentrés de l'Etat en région ou dans le département.

Article 15

Afin de garantir l'unité et l'efficacité de l'action de l'Etat dans les territoires, les établissements publics de l'Etat ayant une représentation territoriale ou qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial conduisent leur action, sous la coordination du préfet, en cohérence avec celle des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. Dans cet objectif, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires précisant le rôle du préfet à l'égard de certains établissements publics, le préfet, ou, par délégation, un sous-préfet ou un chef de service déconcentré de l'Etat peut être désigné délégué territorial d'un établissement public de l'Etat. A défaut, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires régissant le fonctionnement des établissements publics, et à l'exception des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des établissements d'enseignement, le ou les préfets territorialement compétents sont consultés sur la désignation du responsable territorial de l'établissement public de l'Etat ainsi que sur son évaluation professionnelle. Les responsables territoriaux des établissements publics de l'Etat participent, à la demande du préfet ou à leur propre demande, aux instances de collégialité des chefs des services déconcentrés de l'Etat en région ou dans le département. Les préfets intègrent les actions conduites par les établissements publics de l'Etat au sein des schémas ou documents stratégiques élaborés par les services de l'Etat. Lorsqu'une convention d'objectifs et de moyens, passée au niveau national entre l'Etat et l'opérateur, le prévoit, le préfet et le responsable territorial de l'établissement public de l'Etat signent une convention de déclinaison territoriale.

Article 16

Sous réserve des dispositions du décret du 3 décembre 2009 susvisé, et sans préjudice des dispositions de l'article 19 du présent décret, le préfet de région peut, pour la mise en œuvre des politiques publiques et afin de tenir compte des spécificités locales, proposer de déroger aux règles fixées par les décrets relatifs à l'organisation des services déconcentrés de l'Etat et à la répartition des missions entre ces services. Les dispositions prévues au présent alinéa ne s'appliquent pas aux services mentionnés à l'article 32 et au 2° du I de l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé. Les propositions de dérogation prévues au premier alinéa sont transmises par le préfet de région au Premier ministre, après avis des comités techniques compétents, de l'instance de collégialité des chefs de services déconcentrés de l'Etat en région et des ministres responsables des politiques publiques concernées. Après avis de la ou des instances consultatives de représentation du personnel compétentes, et accord du Premier ministre, la dérogation est mise en œuvre, le cas échéant à titre expérimental, par le préfet de région.

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