Section 1 : Aptitude physique
Sous-section 1 : Exigences médicales générales
Le personnel habilité aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer :
- une perte soudaine de conscience ;
- une baisse d'attention ou de concentration ;
- une incapacité soudaine ;
- une perte d'équilibre ou de coordination ;
- une limitation significative de mobilité.
Le personnel ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entrainer les mêmes effets.
Le personnel ne doit pas se trouver sous l'emprise :
- de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal ;
- d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Lors des visites médicales relatives à l'aptitude physique, en cas de traitement médical, un personnel affecté à une tâche essentielle pour la sécurité informe le médecin agréé des médicaments qui lui ont été prescrits.
En outre, il informe de l'exercice d'une tâche essentielle de sécurité les médecins qu'il consulte.
Les personnels en service affectés à des tâches essentielles pour la sécurité doivent satisfaire en permanence aux exigences médicales générales définies par le présent arrêté.
A cette fin, l'employeur veille à l'information de ces personnels sur la prévention des risques professionnels, sur les obligations résultant du présent texte ainsi que sur les mesures pouvant être prises, notamment les sanctions pénales éventuellement encourues en application des articles L. 3421-1 et suivants et R. 3421-1 du code de la santé publique en cas de consommation de substances susceptibles d'altérer l'attention, la concentration et le comportement.
L'exploitant ferroviaire doit mettre en place des procédures permettant de maîtriser le risque de présence sur le lieu de travail de personnel sous l'effet de substances telles que l'alcool, les drogues ou les médicaments psychotropes ou le risque de consommation de ces substances pendant le travail.
Il est interdit à tout exploitant ferroviaire concerné de laisser entrer ou séjourner sur son lieu de travail un personnel affecté à une tâche essentielle pour la sécurité en état d'ivresse.
Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, l'exploitant ferroviaire concerné peut demander au personnel concerné de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie. En cas de refus de contrôle ou de constatation d'un taux égal ou supérieur à 0,50 gramme par litre de sang ou à 0,25 milligramme par litre d'air expiré, l'exploitant ferroviaire suspend ou fait suspendre le personnel concerné dans les conditions prévues à l'article 21.
Les résultats des contrôles sont communiqués au personnel concerné et, en cas de constatation d'un taux supérieur aux limites précisées ci-dessus, au médecin agréé.
La liste des médecins agréés est publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.
Sous-section 2 : Contenu et modalités de l'examen d'aptitude physique
L'examen d'aptitude physique prévu à l'article 3 du décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains comporte :
a) Un examen de médecine générale ;
b) Des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs) ;
c) Une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres pathologies en fonction des indications de l'examen clinique ;
d) La recherche de substances psychoactives et psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de l'abus d'alcool mettant en cause l'aptitude à exercer la fonction ;
e) Tout autre examen jugé nécessaire par le médecin ;
f) Un électrocardiogramme au repos.
Les examens d'aptitude physique et leurs résultats, notamment les examens biologiques de dépistage de substances psychoactives, sont soumis au secret médical et sont effectués dans des conditions présentant toutes les garanties de confidentialités et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l'insu du personnel concerné qui doit être informé de la nature et des résultats des examens auxquels il est soumis. Le bilan est conservé par le médecin et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.
L'annexe V précise les critères d'aptitude physique.
Section 2 : Aptitude psychologique
L'examen d'aptitude psychologique doit permettre de vérifier que le personnel ne présente pas de déficiences psychologiques reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou d'un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.
L'examen d'aptitude psychologique fait l'objet d'un bilan dont les résultats présentent toutes les garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité et sont communiqués par écrit à la personne examinée. Le bilan est conservé par le psychologue et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.
La liste des psychologues agréés est publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.
L'examen d'aptitude psychologique prévu à l' article 4 du décret n° 2017-527 précité porte sur :
a) Les aptitudes psychomotrices ;
b) Les aptitudes cognitives ;
c) Le comportement en situation complexe ou en état de stress.
Trois profils d'aptitude psychologique sont définis, correspondant à trois degrés d'exigence, le premier degré étant le plus élevé. L'habilitation à un degré d'exigence est déterminée en fonction des principes suivants :
- les personnels, répondant aux exigences psychologiques d'une des tâches d'un degré donné, sont considérées comme répondant aux exigences psychologiques de l'ensemble des tâches de ce degré, si elles disposent d'une note d'évaluation psychologique ou d'un certificat d'aptitude en cours de validité ;
- un personnel qui remplit les conditions d'aptitude psychologique de l'un des degrés est réputé remplir les conditions d'aptitude psychologique des degrés d'exigence inférieurs ;
- un nouvel examen psychologique n'est nécessaire que lorsque le personnel doit être habilité à une tâche correspondant à un degré supérieur d'exigences psychologiques.
Les annexes VI et VII précisent les critères et les degrés d'aptitude psychologique.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.