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DÉCRET n°2015-567 du 20 mai 2015 Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 9–Article 12共 3 條

Article 9

Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans les conditions ouvrant droit au suivi médical postprofessionnel, les agents et ouvriers d'Etat mentionnés à l'article 1er ayant cessé définitivement leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés de leur droit à bénéficier d'un suivi médical postprofessionnel par l'administration dont ils relevaient au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.

Article 10

Les agents admis à la retraite bénéficient d'une information générale sur le droit au suivi médical postprofessionnel, assurée par le ministre chargé de la fonction publique et publiée par tous moyens par le service des retraites de l'Etat.

Article 12

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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