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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 29 mai 2015

Numéro
Date du texte
29 mai 2015
Articles
12
Article 1

L'examen professionnel prévu au 4° de l'article 11 du décret du 27 février 2013 susvisé est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par domaine d'activité et, le cas échéant, par spécialité, par arrêté du ministre chargé de la santé ou par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Les domaines d'activité et les spécialités sont mentionnés en annexe 1 du présent arrêté.

L'arrêté ou la décision fixe les modalités d'inscription aux examens ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 4

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la résolution d'un cas pratique à partir d'un dossier à caractère technique relatif au contrôle des produits de santé en laboratoire ou à la prévention santé-environnement en fonction du domaine d'activité dans lequel est ouvert l'examen. Le dossier peut être assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder vingt pages (durée : trois heures ; coefficient 1).

Article 5

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle, les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire.

Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration et comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 du présent arrêté.

Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions concernant l'administration ou l'établissement dans lequel il exerce (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé ; coefficient : 2).

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 6

Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Le dossier est remis au service organisateur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Article 7

Les épreuves d'admissibilité et d'admission sont notées de 0 à 20.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 8

Le fait de se présenter à l'épreuve écrite après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de ne pas respecter la règle de l'anonymat, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve ou de sortir de la salle sans autorisation entraîne l'élimination du candidat.

Article 9

Le jury nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ou par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé comprend au moins trois membres.

Le jury est présidé par la personne ayant le grade ou l'emploi le plus élevé.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Le jury peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs ou examinateurs spécialisés autorisés à participer, avec voix consultative, à la délibération du jury.

Le jury peut, en fonction de l'effectif, se constituer en groupe d'examinateurs.

Article 10

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 1

LISTE DES DOMAINES ET DES SPÉCIALITÉS

Domaines d'activité :

1° Contrôle des produits de santé en laboratoire ;

2° Prévention santé-environnement.

Spécialités :

1° Physico-chimie ;

2° Sciences biologiques.

Article Annexe 2

DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP)

Les candidats doivent transmettre un dossier type établi selon un modèle fixé par l'administration constitué des rubriques suivantes :

Identification du candidat.

Déclaration sur l'honneur.

Formation professionnelle et continue.

Parcours professionnel (postes occupés, fonctions, principales missions et activités).

Exposé des acquis de l'expérience professionnelle (compétences acquises, aptitudes à exercer les missions d'un technicien sanitaire et de sécurité sanitaire) - une page dactylographiée maximum.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 29 mai 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030683989

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