Article 44
Les dispositions du point 44-2 et des articles 45 à 51 s'appliquent uniquement aux ateliers de fabrication ou de production par mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
Les dispositions du point 44-2 et des articles 45 à 51 s'appliquent uniquement aux ateliers de fabrication ou de production par mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
Les stockages des terminaux d'essence respectent les dispositions de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Les stockages de produits pulvérulents, volatiles ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs, etc.).
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