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ARRÊTÉ du 19 mai 2015

命令・公布 2015-05-19・全 2 條

Article 1

La demande de versement pour la retraite mentionnée à l'article D. 351-4 du code de la sécurité sociale est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande homologué dument complété ; 2° Une copie d'un justificatif d'identité ; 3° Selon le type de période objet de la demande de versement de cotisations : a) Lorsque la demande concerne des périodes mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, une copie du diplôme ou du justificatif d'admission dans une grande école ou classe du second degré préparatoire à une grande école ; b) Lorsque la demande concerne des périodes mentionnées au 3° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, une attestation du ministère des sports qui mentionne les dates correspondant aux périodes d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ; c) Lorsque la demande concerne des périodes mentionnées au 4° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, une attestation de la collectivité qui mentionne les dates correspondant aux périodes pour lesquelles l'assuré a été membre de ladite collectivité ; d) Lorsque la demande concerne des périodes mentionnées au II de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, une copie du diplôme ou du justificatif d'admission mentionné au a et obtenu dans le cadre d'une formation initiale ; e) Lorsque la demande concerne des périodes mentionnées au III de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, une copie du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de travail à durée indéterminée accompagné du certificat de travail mentionné à l'article L. 1234-19 du code du travail ou des bulletins de salaire afférents à la période faisant l'objet de la demande ; f) Lorsque la demande concerne des périodes mentionnées au IV de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, une copie du contrat d'apprentissage ou de l'attestation d'apprentissage délivrée par la chambre consulaire auprès de laquelle a été enregistré le contrat d'apprentissage ou des bulletins de salaire afférents à la période faisant l'objet de la demande.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale et le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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