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DÉCRET n°2015-680 du 17 juin 2015

2015-680命令・公布 2015-06-17・全 3 條

Article 1

Les gens de mer autres que marins blessés ou malades dans les circonstances mentionnées à l'article L. 5549-4 du code des transports reversent à leur employeur, qui a pris en charge les dépenses liées aux soins afférents, l'intégralité des prestations remboursées au titre de ces soins par leur caisse de sécurité sociale et, le cas échéant, par leur organisme complémentaire. L'employeur ne peut exiger un reversement d'un montant supérieur à celui du remboursement total effectué par la caisse de sécurité sociale et, le cas échéant, par l'organisme complémentaire, même si les dépenses réelles qu'il a engagées sont supérieures à ce montant.

Article 2

I. - Le montant du reversement prévu à l'article 1er est établi à partir des décomptes de remboursement transmis par la caisse de sécurité sociale et, le cas échéant, par l'organisme complémentaire, que les gens de mer présentent à leur employeur. II. - En l'absence d'hospitalisation, de retour au domicile ou de rapatriement, l'intéressé présente également à son employeur la notification de consolidation ou de stabilisation, informant de la cessation des remboursements, émise par la caisse de sécurité sociale.

Article 3

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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