Article 1
Le plafond de la rémunération du dirigeant mentionné aux a ter du 1° et a du 2° du III de l'article 220 octies du code susvisé est fixé à 45 000 € (quarante-cinq mille euros) par an.
Le plafond de la rémunération du dirigeant mentionné aux a ter du 1° et a du 2° du III de l'article 220 octies du code susvisé est fixé à 45 000 € (quarante-cinq mille euros) par an.
Les dispositions du I de l'article 50 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 susvisée entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.