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DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015

2015-791命令・公布 2015-06-30・全 3 條

Article 2

I. - Lorsque les modalités de renouvellement des produits phytopharmaceutiques prévues au paragraphe 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 ne sont pas applicables, les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques arrivant à échéance font l'objet d'une demande de renouvellement déposée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au plus tard six mois avant leur date d'échéance. La demande comprend notamment une attestation dans laquelle le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché indique s'il dispose de toute nouvelle information telle que définie à l'article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009. Le cas échéant, cette attestation renvoie à une évaluation établissant dans quelle mesure cette information signifie que le produit satisfait toujours aux exigences d'autorisation. En l'absence d'effets potentiellement nocifs ou inacceptables attestés, l'autorisation de mise sur le marché est prolongée de plein droit jusqu'au renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché du produit à la suite de l'approbation, selon les cas, de la substance active, du phytoprotecteur, du synergiste ou du coformulant qu'il contient. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence, publié au Journal officiel de la République française, précise la composition des dossiers de demandes de renouvellement. II. - Lorsque les modalités de renouvellement des produits phytopharmaceutiques prévues au paragraphe 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 ne sont pas applicables, les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques soumises au réexamen national à la suite de la première approbation ou du renouvellement de l'approbation de la ou des substances actives qu'ils contiennent font l'objet d'une demande de réexamen déposée à l'Agence. Ces autorisations de mise sur le marché sont prolongées de plein droit pendant la période nécessaire à la vérification du respect des conditions de réexamen national. Les nouvelles autorisations délivrées à ces produits à la suite de leur réexamen sont valables pour la durée prévue par l'article 32 du règlement (CE) n° 1107/2009 si les conditions requises pour le réexamen sont satisfaites.

Article 4

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes en cours d'instruction à la date de publication du présent décret.

Article 5

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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