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ARRÊTÉ du 12 juin 2015

命令・公布 2015-06-12・全 8 條

Article 1

La commission d'évaluation créée à l'article 4 du décret du 4 novembre 2014 susvisé se réunit autant que de besoin et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit sur demande écrite des deux tiers de ses membres. La demande doit préciser les questions à inscrire à l'ordre du jour.

Article 2

Un bureau est constitué au sein de la commission d'évaluation pour préparer ses travaux. Il est composé de quatre à huit membres de la commission d'évaluation, dont le président, et comprend en nombre égal des membres de la commission désignés au 1° et au 2° du II de l'article 4 du décret du 4 novembre 2014 susvisé. Le nombre de membres du bureau est fixé dans le règlement intérieur de la commission prévu à l'article 7 du présent arrêté.

Article 3

Pour assurer ses missions d'évaluation prévues aux articles 29 et 49 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la commission d'évaluation peut constituer des sections de commission. Chaque section de commission comporte au moins douze membres et comprend en nombre égal des membres de la commission désignés au 1° et au 2° du II de l'article 4 du décret du 4 novembre 2014 susvisé. Les membres de la commission d'évaluation peuvent être membres de plusieurs sections de commission. Les modalités relatives aux attributions spécifiques des sections sont précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article 7 du présent arrêté. Pour assurer ses autres missions, la commission d'évaluation se réunit en séance plénière.

Article 4

Des experts scientifiques n'appartenant pas aux deux corps concernés peuvent contribuer, sans droit de vote, à des travaux de la commission d'évaluation. Ils sont nommés par décision du directeur de la recherche et de l'innovation, sur proposition du président de la commission.

Article 5

L'examen d'un dossier individuel, quelle que soit sa nature, est préparé par deux rapporteurs. A l'issue de leurs travaux, les rapporteurs présentent un rapport argumenté à la commission d'évaluation ou à la section concernée. Pour l'examen d'un dossier individuel de recrutement ou de promotion, l'un au moins des deux rapporteurs est un membre de la commission désigné au 1° du II de l'article 4 du décret du 4 novembre 2014 susvisé. Pour les autres dossiers individuels, les rapporteurs sont choisis parmi les membres de la commission ou les experts scientifiques désignés à l'article 4 du présent arrêté, dont au moins un membre de la commission désigné au 1° du II de l'article 4 du décret du 4 novembre 2014 susvisé ou un expert scientifique désigné à l'article 4 du présent arrêté.

Article 6

La direction de la recherche et de l'innovation et la direction des ressources humaines assurent conjointement le secrétariat de la commission d'évaluation et de son bureau.

Article 7

La commission d'évaluation adopte un règlement intérieur précisant les modalités de son fonctionnement.

Article 8

Le directeur de la recherche et de l'innovation et le directeur des ressources humaines sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.