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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-825 du 6 juillet 2015

Numéro
2015-825
Date du texte
6 juillet 2015
Articles
5
Article 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les effectifs pris en compte pour le calcul du contingent de crédit de temps syndical au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche correspondent au cumul du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel de l'éducation nationale et du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, créés par le décret du 26 septembre 2014 susvisé.

Ce contingent de crédit de temps syndical est déterminé pour l'année scolaire.

Article 2

Par dérogation au premier alinéa du III de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 ci-dessus mentionné, pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, le contingent de crédit de temps syndical, calculé en application du même article 16 et de l'article 1er du présent décret, est subdivisé en deux contingents distincts calculés proportionnellement aux effectifs inscrits, d'une part, sur les listes électorales du comité technique ministériel de l'éducation nationale et, d'autre part, sur les listes électorales du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, auxquels sont respectivement appliquées les dispositions prévues aux 1° et 2° du III de l'article 16 précité.

Article 3

Lorsque l'application des règles énoncées à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 ci-dessus mentionné et à l'article 1er du présent décret aboutit, à périmètre équivalent, à la définition d'un contingent de crédit de temps syndical inférieur à la totalité des facilités en temps contingentées accordées, l'année précédente, en application des dispositions en vigueur au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la date de publication du décret du 26 septembre 2014 susvisé, un arrêté du ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut décider, pour une durée d'un an renouvelable, le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l'année précédente.

Article 4

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Article 5

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-825 du 6 juillet 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030855648

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