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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 26 juin 2015

Numéro
Date du texte
26 juin 2015
Articles
10
Article 1

Conformément au tableau annexé au décret du 22 mai 2013 susvisé, les modalités d'organisation générale du concours réservé pour l'accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art régi par le décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 susvisé sont fixées par les dispositions du présent arrêté.

Conformément à la procédure d'avis conforme prévue à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, un arrêté d'ouverture du ministre chargé de la culture fixe la liste des spécialités ouvertes pour ce concours réservé.

Cet arrêté fixe également les modalités d'inscription, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la période des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

Article 2

Le nombre et la liste par discipline des postes mis au concours réservé seront fixés dans un arrêté ultérieur de la ministre de la culture et de la communication.

Article 3

Ce concours réservé est constitué d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.

Article 4

Les candidats font connaître, lors de l'inscription, la discipline choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité et à l'épreuve orale d'admission.

Article 5

L'épreuve obligatoire d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier du candidat.

A cet effet, chaque candidat fournit, au moment de son inscription, un curriculum vitae, une présentation écrite de son expérience antérieure et une présentation de ses œuvres, travaux ou recherches personnels ainsi qu'une note détaillée, de 10 pages dactylographiées au maximum, sur la pratique et sa conception de la pédagogie dans le cadre de l'enseignement supérieur public en art.

Coefficient : 3.

Après délibération, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Article 6

L'épreuve orale obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes, qui comprend un exposé du candidat sur sa conception de la pédagogie dans le cadre de l'enseignement supérieur public en art, et pendant lequel est appréciée sa motivation et son aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art, ainsi que des questions sur la note que le candidat a présenté à l'épreuve d'admissibilité.

Durée de l'épreuve : 30 minutes, dont 10 minutes au plus pour l'exposé du candidat. Coefficient : 3.

Article 7

Le jury détermine, par discipline, la liste de classement définitif par ordre de mérite des candidats qu'il propose pour l'admission.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20.

Article 8

Le jury est composé, à parité dans la mesure du possible :

- du directeur général de la création artistique ou de son représentant, en qualité de président ;

- de cinq enseignants représentant les différentes disciplines d'enseignement ;

- d'une personnalité qualifiée dans le champ de l'art.

Article 9

Le jury est nommé par arrêté de la ministre chargée de la culture. Cet arrêté désigne le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En fonction du nombre de candidats, le jury peut être amené à se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 10

Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 26 juin 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030884350

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