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ARRÊTÉ du 23 juin 2015 Annexe

Annexe I–Annexe II共 2 條

Annexe I

SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ (SGQ) Le système de gestion de la qualité s'inscrit dans le système de gestion général de l'établissement. Il définit l'organisation, les responsabilités, les fonctions des personnels, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de protéger les intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. Le système de gestion de la qualité précise, par des dispositions spécifiques, les situations ou aspects suivants de l'activité : 1. Organisation et personnel Les fonctions, les rôles et responsabilités des personnels associés à la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1, à tous les niveaux de l'organisation, sont décrits. Les besoins en matière de formation des personnels associés à cet objectif sont identifiés. L'organisation de la formation ainsi que la définition et l'adéquation du contenu de cette formation sont explicitées. Le personnel extérieur à l'établissement, mais susceptible d'être impliqué dans la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1, est identifié et associé à la formation. Les modalités d'interface avec ce personnel sont explicitées. 2. Identification et évaluation des risques Des procédures sont adoptées et mises en œuvre pour permettre une identification systématique des risques susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 susceptibles de se produire en toute configuration d'exploitation des installations, c'est-à-dire en fonctionnement normal ou anormal (dégradé, à l'arrêt, en cas d'accident, etc.). Ces procédures doivent permettre d'apprécier la probabilité d'occurrence et d'évaluer la gravité des risques identifiés. 3. Maîtrise des procédés, contrôle d'exploitation Des procédures et des instructions sont adoptées et mises en œuvre pour permettre la maîtrise des procédés et de l'exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de mise à l'arrêt et de démarrage des installations, de même que les opérations d'entretien et de maintenance, même sous-traitées, font l'objet de telles procédures. 4. Gestion des modifications Des procédures sont adoptées et mises en œuvre pour la planification des modifications apportées aux nouvelles installations ou pour leur conception. 5. Planification des situations d'urgence En cohérence avec les procédures du point 2 (identification et évaluation des risques d'accidents majeurs) et du point 3 (maîtrise des procédés et contrôle d'exploitation), des procédures sont adoptées et mises en œuvre pour identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et ensuite élaborer, expérimenter et réexaminer les procédures d'intervention pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence. Le cas échéant, leur articulation avec le plan d'opération interne prévu à l'article 6 du présent arrêté est explicitée. Ces procédures font l'objet : - d'une formation spécifique dispensée à l'ensemble du personnel concerné travaillant dans l'établissement, y compris le personnel d'entreprises extérieures appelé à intervenir momentanément dans l'établissement ; - de mises en œuvre expérimentales régulières et, si nécessaire, d'aménagement. 6. Gestion du retour d'expérience Des procédures sont mises en œuvre pour détecter et notifier les accidents avérés ou évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances de mesures de prévention et de protection, pour organiser les enquêtes et les analyses nécessaires, pour remédier aux défaillances détectées et pour assurer le suivi des actions correctives. Des bilans réguliers en sont établis. 7. Surveillance des performances (contrôle du système de gestion de la qualité, audits et revues de direction) 7.1. Contrôle du système de gestion de la qualité Des dispositions sont adoptées et mises en œuvre en vue : - d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents lorsqu'elle existe et de son système de gestion de la qualité ; - et de la mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect. Ces procédures englobent le système de gestion du retour d'expérience. 7.2. Audits Des procédures sont mises en œuvre pour évaluer de façon périodique et systématique : - le respect des objectifs fixés dans le cadre de la politique de prévention des accidents lorsqu'elle existe ; - l'efficacité du système de gestion de la qualité et son adéquation à la prévention des accidents majeurs. 7.3. Revues de direction La direction procède, notamment sur la base des éléments résultant des points 6, 7.1 et 7.2, à une analyse régulière, documentée et mise à jour, des résultats de la mise en œuvre de la politique de prévention des accidents lorsqu'elle existe et de la performance du système de gestion de la qualité.

Annexe II

SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES Les installations d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs doivent respecter les dispositions suivantes, à moins que le préfet, sur la base d'une étude relative au contexte hydrogéologique des installations ainsi qu'aux risques de pollution des sols et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance : 1° Trois piézomètres au moins, dont un implanté en amont et deux en aval des installations ; la définition du nombre de piézomètres et de leur implantation est faite notamment à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique ; 2° Deux fois par an au moins, en périodes de hautes et basses eaux, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. Cette mesure devant permettre de déterminer le sens d'écoulement des eaux souterraines, elle doit se faire sur des points nivelés. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude citée au point 1 ci-dessus, c'est-à-dire qu'elle doit être fondée sur les possibilités d'intervention entre deux prélèvements d'échantillons au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité de l'eau. Cela signifie que la fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance ou de l'évaluation de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines ; 3° L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée, de l'installation. Les résultats de mesures sont consignés dans des tableaux de contrôle comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence…) et sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais. Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

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