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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 10 juin 2015

Numéro
Date du texte
10 juin 2015
Articles
8
Article 1

Il est créé la spécialité « lad-cavalier d'entraînement » du certificat d'aptitude professionnelle agricole.

Cette spécialité est préparée dans les établissements d'enseignement relevant de la compétence du ministère en charge de l'agriculture.

Article 2

La spécialité « lad-cavalier d'entraînement » du certificat d'aptitude professionnelle agricole est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :

- un référentiel professionnel ;

- un référentiel de certification ;

- le cas échéant, un référentiel de formation.

Le référentiel de diplôme constitue l'annexe du présent arrêté (1).

Article 3

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires, applicables à la spécialité « lad-cavalier d'entraînement », sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

En formation initiale scolaire, la durée de la formation obligatoire en milieu professionnel est de douze semaines, dont onze sont prises sur la scolarité.

Les établissements scolaires ont la possibilité de proposer, à titre individuel ou pour un groupe restreint d'élèves d'une même classe, de une à six semaines supplémentaires de formation en milieu professionnel prises sur la scolarité.

Article 5

Des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne. La durée totale des périodes effectuées à l'étranger est équivalente au quart du temps de formation en établissement et en milieu professionnel au maximum.

Article 6

L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité « lad-cavalier d'entraînement » comporte sept épreuves obligatoires et, au plus, une épreuve facultative.

Le référentiel de certification précise, outre les capacités générales et professionnelles, la liste des épreuves qui les certifient, leur coefficient et les modalités d'examen.

Chaque épreuve peut être constituée de plusieurs sous-épreuves indépendantes.

Les notes aux épreuves ou sous-épreuves peuvent prendre en compte les résultats d'un ou de plusieurs contrôles certificatifs obtenus en cours de formation et le résultat obtenu à l'épreuve ponctuelle terminale.

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenues aux épreuves de l'examen auxquelles sont ajoutés les points au-dessus de 10 sur 20 multipliés par 2 obtenus à l'épreuve facultative est supérieure ou égale à 10 sur 20.

Une note moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves professionnelles spécifiques de la spécialité : épreuve E4 correspondant à la capacité professionnelle CP4 et épreuve E5 correspondant à la capacité professionnelle E5 est éliminatoire.

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu avec des mentions.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la rentrée 2015 pour la session d'examen 2017.

Les candidats ajournés à l'examen de la session normale de juin 2016, conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er août 2011 portant création de l'option « lad-cavalier d'entraînement » du certificat d'aptitude professionnelle agricole, pourront se présenter à une session supplémentaire organisée en septembre 2016.

Article 9

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 10 juin 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030896212

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