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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 13 juillet 2015

Numéro
Date du texte
13 juillet 2015
Articles
6
Article 1

La commission d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques créée par le II de l'article 13 du décret du 23 avril 2015 susvisé est chargée de donner un avis sur les propositions d'acquisition à titre onéreux et gratuit et de commande d'œuvres d'artistes contemporains et d'objets d'art destinés à être inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, collection de l'Etat dont le Centre national des arts plastiques a la garde.

Elle examine les orientations générales de la politique d'acquisition et de commande proposées par le directeur du Centre national des arts plastiques. Chaque année, le directeur présente à la commission le bilan de la politique d'acquisition et de commande de l'année précédente.

La commission peut être saisie, par le directeur du Centre national des arts plastiques, de tout projet de radiation d'objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde de l'établissement.

Article 2

La commission est présidée par le directeur du Centre national des arts plastiques ou son représentant.

La commission est composée de trois collèges compétents en fonction des domaines artistiques concernés : le premier collège étudie les propositions d'acquisition et de commande relevant du domaine des arts plastiques, le deuxième collège étudie les propositions d'acquisition et de commande relevant du domaine de la photographie et des images, et le troisième collège étudie les propositions d'acquisition et de commande relevant du domaine des arts décoratifs, du design et des métiers d'art.

Elle comprend, outre son président :

1° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

2° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

3° Le directeur du Musée national d'art moderne, ou son représentant ;

4° Le chef de l'inspection de la création artistique ou son représentant ;

5° Un responsable de collection du Centre national des arts plastiques désigné par le directeur de l'établissement ;

6° Six personnalités qualifiées par collège :

a) Deux artistes auteurs ;

b) Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine relevant du collège où elles sont affectées. Le président peut également inviter à participer aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Article 3

Les six personnalités qualifiées des trois collèges sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur du Centre national des arts plastiques, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4

La commission peut se réunir soit en formation plénière, soit par collège. Elle peut reclasser une proposition d'acquisition ou de commande dans le domaine qui lui paraît le mieux approprié.

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

La commission, en formation plénière ou par collège, ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.

Les votes sont émis à bulletin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Une personnalité qualifiée peut donner mandat à un autre membre de la commission de la représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Les membres de la commission et les personnes qui participent aux séances ou qui sont invitées à y assister sont tenus au strict secret des débats et des délibérations.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Elle adopte, sur proposition de son président, un règlement intérieur qui précise notamment les conditions de son fonctionnement et les règles de déontologie.

Article 4-1

En cas d'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 3 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ou celles prévues par le chapitre Ier bis du code de la santé publique, le président de la commission peut décider de sa réunion sous forme restreinte.

La commission est alors composée des membres suivants :

-le président ;

-les personnalités précisées du 1° au 5° de l'article 2 ;

-six personnalités qualifiées désignées par le président de la commission, choisies parmi les personnes désignées au 6° de l'article 2.

Lorsque la commission se réunit en formation restreinte, le président peut prendre toutes mesures nécessaires au fonctionnement effectif de la commission, par dérogation aux modalités de fonctionnement prévues à l'article 4 du présent arrêté. Il informe préalablement l'ensemble des membres de la commission de la date et de l'ordre du jour de la réunion sous forme restreinte et leur communique les avis émis sous cette forme.

Article 5

Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 13 juillet 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030915058

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