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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 20 juillet 2015

Numéro
Date du texte
20 juillet 2015
Articles
5
Article 1

Le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) peut fixer :

1° Des équivalences relatives aux productions végétales en fonction des natures de culture particulières lorsque celles-ci ne nécessitent pas la même surface par rapport à la surface agricole utile (SAU) moyenne pour dégager une valeur ajoutée équivalente.

Pour l'appréciation de cette équivalence, il est tenu compte de la superficie nécessaire pour que cette nature de culture produise une valeur de production brute standard (PBS) équivalente à celle dégagée par la surface agricole utile régionale moyenne retenue par le SDREA.

2° Des équivalences par type de production hors sol. Pour la fixation de ces équivalences, l'autorité administrative pourra procéder préalablement à la consultation de certaines organisations professionnelles, notamment celles spécialisées dans les productions retenues, en particulier pour les productions les plus présentes sur le territoire régional.

Ces équivalences peuvent, notamment, être exprimées en mètres carrés (m2), en nombre de cages mères ou de ruches, en nombre d'animaux ou couples produits par an, ou d'animaux présents par an sur l'exploitation ou vendus par an morts ou vifs. La valeur retenue sera traduite en ha équivalents à la surface agricole utile régionale moyenne retenue par le SDREA.

Article 2

Le SDREA peut, le cas échéant, fixer des équivalences par région naturelle.

Pour la détermination de ces régions naturelles, il sera tenu compte des petites régions agricoles correspondant à la nomenclature INSEE. Ces régions naturelles s'apprécient de manière infra ou supra départementale.

Il peut également être tenu compte des (ou de certaines des) particularités biophysiques retenues à l'annexe III du règlement n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 fixant des critères biophysiques pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles.

Article 3

Pour l'application de l'article L. 331-1-I (1°), le SDREA peut, le cas échéant, fixer des équivalences par territoire présentant une cohérence agricole.

Ces territoires peuvent être infra ou supra départementaux. Ils doivent comporter une spécificité ou une pratique agricole dominante.

Ils peuvent également correspondre à une délimitation reposant sur un Signe d'Identification de la Qualité et de l'Origine (SIQO).

Article 4

Lorsque des équivalences sont retenues par le SDREA, la situation des exploitations au regard du contrôle des structures s'apprécie en prenant en compte tous les éléments.

La surface pondérée ainsi calculée sera prise en compte pour apprécier la situation de l'exploitation au regard du seuil mentionné à l'article L 331-2, I, 1° et 2° (a).

Pour les demandes concernant des exploitations situées dans plusieurs régions naturelles ou plusieurs zones ou territoires, le seuil à prendre en compte est celui de la zone où se trouve le bien objet de la demande. Si le bien demandé est situé sur plusieurs zones d'une même région, le seuil le plus faible sera appliqué.

Article 5

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030917907

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