La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
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ARRÊTÉ du 9 juillet 2015
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant de l'organisme ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de la CGLLS à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Le contrôleur suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
Sont soumis au visa :
-les contrats de recrutement et leurs avenants, sauf s'ils respectent un référentiel de rémunération validé par le contrôleur ;
-les marchés autres que les marchés subséquents aux accords-cadres s'exécutant au moyen de bons de commande.
Sont soumis à avis préalable :
-les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;
-les conventions de mise à disposition de personnel contre remboursement ;
-les accords-cadres ;
-les ruptures conventionnelles de contrat et les indemnités de départ.
Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à la CGLLS le programme de contrôle. Le cas échéant, il lui communique la liste des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'organisme est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme met en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
L'arrêté du 2 octobre 2002fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse de garantie du logement locatif social est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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