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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 28 juillet 2015

Numéro
Date du texte
28 juillet 2015
Articles
8
Article 1

La licence générale ci-après dénommée « LGT FR 110 » autorise le transfert des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense et nécessaires au programme de coopération Ariane 6 à destination de toute entité gouvernementale ou de tout organisme international partenaire du programme au sein de l'Union européenne, ainsi que les transferts des matériels susmentionnés vers les industriels contributeurs établis dans l'Union européenne effectués au bénéfice du programme.

Elle ne permet pas le transfert de ces produits vers des zones franches et entrepôts francs relevant des dispositions du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé.

Article 2

L'utilisation de la licence générale LGT FR 110 s'effectue sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2011 susvisé portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

Article 3

Le fournisseur transmet à la direction générale de l'armement par voie postale ou par voie électronique, suivant le modèle joint en annexe et avant toute utilisation de la licence générale LGT FR 110, une déclaration d'intention de première utilisation de la licence générale.

Cette déclaration est accompagnée d'une copie de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation ou, à défaut, de son numéro unique d'identification. Elle comprend également un engagement à :

- appliquer les dispositions du plan d'assurance de la sécurité de l'information relatif aux échanges dans le cadre du programme de coopération Ariane 6 ;

- s'informer de l'approbation du plan susmentionné par le ministre de la défense et de ses évolutions auprès du maître d'œuvre industriel.

L'administration peut exiger tout autre document utile en vue de l'instruction de la déclaration d'intention de première utilisation. Elle peut convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé à l'article R. 2335-22 du code de la défense. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu.

Article 4

Sont exclus de la présente licence générale les transferts de matériels qui contreviendraient aux engagements internationaux de la France, notamment :

- le traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ;

- la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction ;

- la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

- la convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ;

- la convention d'Oslo du 3 décembre 2008 sur les armes à sous-munitions dès lors qu'elles sont destinées à des Etats membres ne l'ayant pas signée.

Article 5

Afin d'assurer la traçabilité des échanges dans le cadre du programme Ariane 6, le fournisseur doit tenir un registre conformément aux articles L. 2335-14 et R. 2335-29 du code de la défense, selon les modalités les mieux adaptées à ses activités et en tenant compte des dispositions du plan d'assurance de la sécurité de l'information.

Le compte rendu semestriel des transferts prévu à l'article R. 2335-30 du code de la défense est défini dans le plan d'assurance de la sécurité de l'information.

Article 6

Le fournisseur inscrit sur les documents commerciaux et de transport le numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale de transfert dont l'utilisation est déclarée par le fournisseur, suivi de son numéro d'identification EORI mentionné à l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission du 2 juillet 1993 susvisé, suivi de la référence de la présente licence générale de transfert LGT FR 110, suivi du pays de destination.

Les documents commerciaux et de transport mentionnés à l'alinéa précédent sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition.

Selon le même principe, dans le cas d'un échange donnant lieu au transfert d'éléments par voie dématérialisée, le fournisseur identifie les transmissions par son numéro d'enregistrement se rapportant à cette licence générale de transfert, suivi de son numéro d'identification EORI, de la référence LGT FR 110 et du pays de destination.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-8

MODÈLE DE DÉCLARATION D'INTENTION DE PREMIÈRE UTILISATION D'UNE LICENCE GÉNÉRALE DE TRANSFERT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 2335-22 DU CODE DE LA DÉFENSE

Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150729&numTexte=19&pageDebut=12905&pageFin=12906

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030946317

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