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DÉCRET n°2015-947 du 31 juillet 2015

2015-947命令・公布 2015-07-31・全 5 條

Article 1

Les militaires qui ont été exposés à des situations de combat en République centrafricaine, à compter du 5 décembre 2013, bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 2, du droit à la campagne double prévu par l'article R. 17 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2

Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les militaires désignés à l'article 1er ont connu ou ont pris part à une action de feu ou de combat au sens du III du E de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés.

Article 3

Le droit à la campagne double accordé conformément à l'article 2 ne prendra fin, pour le militaire ayant été blessé au cours d'une action de feu ou de combat, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu cette blessure.

Article 4

Ces dispositions sont applicables aux services effectués du 5 décembre 2013 au 4 décembre 2014.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.