Article 1
Les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale sont autorisés à reverser à des bénéficiaires finaux les fonds mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 susvisée.
Les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale sont autorisés à reverser à des bénéficiaires finaux les fonds mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 susvisée.
L'attribution des fonds à une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale par l'Etat ou l'un des organismes prévus à l'article 8 de la loi du 9 mars 2010 susvisée fait l'objet d'une convention préalable.
L'attribution des fonds à un bénéficiaire final par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un contrat préalable, pris en application d'une convention prévue à l'article 2.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.