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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-961 du 31 juillet 2015

Numéro
2015-961
Date du texte
31 juillet 2015
Articles
8
Article 1

La formation initiale obligatoire des assesseurs maritimes prévue par l'article 12 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime est organisée par l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer (ENSAM).

Cette formation est dispensée par :

-un ou plusieurs magistrats ;

-un ou plusieurs experts désignés par l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer.

L'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer peut également assurer des actions de formation complémentaire des assesseurs maritimes, notamment sous forme de séminaires.

Article 2

Avant d'exercer leurs fonctions, les assesseurs maritimes suivent une formation initiale obligatoire d'une durée de deux journées. Cette formation porte sur le fonctionnement de la justice pénale et les fonctions qu'ils devront exercer, les administrations en charge du contrôle en mer, les conventions internationales maritimes, la cinquième partie du code des transports, les infractions maritimes, notamment les éléments essentiels relatifs :

-à la composition, aux modes de saisine et à la compétence des tribunaux maritimes ;

-aux délits prévus par l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, relevant de la compétence de ces juridictions ;

-aux règles relatives à la responsabilité pénale et aux causes d'irresponsabilité ;

-au rôle respectif des magistrats du siège et du ministère public, ainsi que des avocats de la défense et de la partie civile ;

-aux règles déontologiques qui s'imposent aux juges, notamment les obligations découlant pour eux des exigences d'impartialité et de probité ;

-au principe de la présomption d'innocence et aux règles relatives à l'administration de la preuve en matière pénale ;

-aux règles relatives au prononcé des peines et à leur exécution ;

-aux administrations en charge de la sécurité maritime et du contrôle en mer ;

-aux règles relatives à la navigation, à la sécurité maritime et à la discipline à bord des navires ;

-aux obligations de secours et d'assistance en mer.

Cette formation a aussi pour objet de permettre aux assesseurs maritimes de mesurer le sens et la portée du serment prévu par l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 susvisée.

Article 3

Le secrétariat de la commission prévue à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 susvisée communique au directeur de l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer la liste des assesseurs maritimes.

Le directeur de l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer informe dans les meilleurs délais les assesseurs maritimes des lieux et dates de leur formation initiale obligatoire pour l'exercice de leurs fonctions.

Article 4

A l'issue de la formation, le directeur de l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer remet à l'assesseur maritime une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.

Il en adresse copie au président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime correspondant est institué, de même qu'au directeur interrégional de la mer, au directeur de la mer ou au chef du service des affaires maritimes assurant le secrétariat de la commission de désignation.

Article 5

Les frais occasionnés par les déplacements et la rémunération des activités de formation des magistrats et experts mentionnés à l'article 1er sont pris en charge par l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer, dans les conditions prévues par les décrets n° 2006-781 du 3 juillet 2006, n° 2009-545 du 14 mai 2009 et n° 2010-235 du 5 mars 2010 susvisés.

Article 6

Les directions interrégionales de la mer, les directions de la mer et les services des affaires maritimes dans la circonscription desquels est créé un tribunal maritime assurent, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de la mer, et dans les conditions prévues par ce décret, le versement aux assesseurs maritimes des indemnités d'audience, frais de séjour et indemnités journalières de séjour mentionnées à la section 2 du chapitre III du décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes.

Article 7

Le présent décret est applicable à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 8

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-961 du 31 juillet 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030972313

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