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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-981 du 31 juillet 2015

Numéro
2015-981
Date du texte
31 juillet 2015
Articles
4
Article 1

Chaque pièce d'un logement meublé est équipée d'éléments de mobilier conformes à sa destination.

Article 2

Le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants :

1° Literie comprenant couette ou couverture ;

2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;

3° Plaques de cuisson ;

4° Four ou four à micro-ondes ;

5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ;

6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;

7° Ustensiles de cuisine ;

8° Table et sièges ;

9° Etagères de rangement ;

10° Luminaires ;

11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Article 4

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-981 du 31 juillet 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030972570

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