Dans les sociétés mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un cinquième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve statutaire obligatoire dit « fonds de développement ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant total des réserves atteint le cinquième du capital social.
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ARRÊTÉ du 3 août 2015
Dans les sociétés mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement de la moitié au moins, affecté aux réserves obligatoires, légales et statutaires, ou au report bénéficiaire.
Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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