Article 1
Le décret du 17 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.
Le décret du 17 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.
Le décret du 17 mars 1967 susvisé est applicable à Mayotte dans les conditions prévues par son article 66-1. Le décret du 14 mars 2005 susvisé est applicable à Mayotte.
Le présent décret n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur. L'obligation de justifier d'une garantie affectée au remboursement des sommes versées au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, prévue à l'article 9, entrera en vigueur le 1er janvier 2017. L'obligation de mentionner le numéro d'immatriculation dans l'avis de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, prévue au quatrième alinéa de l'article 24, entrera en vigueur selon le calendrier prévu par le I de l'article 53 de la loi du 24 mars 2014 susvisée.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.