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ARRÊTÉ du 24 août 2015 Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MÉCANICIEN

Article 4–Article 5共 2 條

Article 4

Tout candidat à un certificat de mécanicien doit : 1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ; 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 3° Etre titulaire : . 1 Du diplôme ou du brevet de mécanicien 250 kW délivré conformément à l'arrêté du 17 août 2015 susvisé, ou . 2 D'un diplôme ou d'une attestation reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW, ou . 3 D'une attestation reconnue dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de mécanicien, et 4° Etre titulaire : . 1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou . 2 D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de mécanicien.

Article 5

Dans certains cas particuliers, un certificat de mécanicien peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 4, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

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